D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
36. Pendant la durée de la période probatoire, le stagiaire ne doit pas se trouver dans l’une des situations visées par l’article 56.
A.M. 2010-04, a. 36; A.M. 2013-02, a. 15.
36. Pendant la durée de la période probatoire, le postulant ne doit pas se trouver dans l’une des situations visées par l’article 56.
A.M. 2010-04, a. 36.